Boîte à outils déchets - Stockage

Cette page apporte certains outils divers et variés relatifs à l’actualité de la filière Stockage des déchets.


Sujet :

  • Décret condition d'élimination
  • Projet de révision de l'arrêté ISDND
  • Homologation des compteurs biogaz
  • Plan de lutte contre les PFAS


Contact : Léna SAMBE (lsambe@amorce.asso.fr)

Projet de modification de l'arrêté ISDND

Ce projet d'arrêté a pour objectif principal de mettre en place les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets. Ce référentiel doit servir de support dans la procédure de réexamen qui s’achèvera le 17 août 2025. Le MTECT souhaite par ailleurs renforcer les mesures de prévention des incendies et promouvoir une utilisation plus efficace de l'énergie.

 Les principales modifications proposées dans ce projet d’arrêté sont les suivantes :

  • L’évolution de la procédure dérogatoire pour l’abaissement de l’épaisseur de la couverture finale dans le cas des talus, en la fondant sur une étude stabilité en plus d’une étude d’équivalence aujourd’hui prévue. La diminution de la couche de revêtement de terre serait conditionné à la présence d’une géomembrane synthétique et à en la limitant à une épaisseur minimale de 50 cm ;
  • L’évolution de la procédure dérogatoire pour la mise en place de la couche de fond en la fondant sur une étude d’équivalence de l’efficacité de drainage et en limitant l’épaisseur minimale de cette couche de fond à 30 cm ;
  • Des mesures de lutte contre les incendies, incluant, la mise en place de système de détection des incendies fondées sur l’utilisation d’alarmes, de matériel de détection et de mise en place de rondes, des mesures de formation du personnel et des exercices de lutte contre les incendies, la mise en place de plans de défense incendie ;
  • La mise en place d’un programme de surveillance de la consommation d’eau ;
  • La mise en place d’un bilan énergétique annuel ;
  • Dans le cas des casiers fonctionnant en mode « bioréacteur », la possibilité d’y injecter des lixiviats extérieurs au casier et la révision des mesures de suivi de l’humidité dans ces casiers ;
  • Diverses corrections visant à améliorer la compréhension de l’arrêté en, corrigeant des définitions de l’arrêté, apportant des corrections orthographiques, précisant le périmètre de certaines dispositions de l’arrêté ;
  • L’application aux ISDND d'articles de l’arrêté du 2 février 1998, applicables aux installations ICPE en général et relevant du régime de l’autorisation ;
  • L’ajout d’une valeur limite de concentration d’une substance, à l’annexe I de l’arrêté.

 Vous pouvez retrouver le texte et les contributions de la consultation qui à eu lieu entre le 25 mai et 13 juin dernier au lien suivant.

 Vous y retrouverez le projet d'arrêté modificatif ainsi qu'une version "consolidée" de l'arrêté du 15 février 2016.

 AMORCE avait été sollicité en novembre 2022 (cf. Actualité 6 décembre 2022) et en avril dernier lors de la consultation des parties prenantes pour exprimer son opinion.

 

Compteurs biogaz

Pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TGAP lié à la valorisation du biogaz capté sur les installations de stockage de déchets non dangereux, les sites devront disposer d’instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001(AM TGAP du 28 décembre 2017). La date d’application a été repoussée une première fois puis une seconde fois au 1er Janvier 2020 sous réserve du respect d’une démarche d’homologation avant le 31 Janvier 2019, à la demande des acteurs de la profession déchets. En effet, si, dans un premier temps à la date initiale d’entrée en vigueur, aucune solution technique adaptée au mesurage du biogaz d’installation de stockage ne semblait être disponible sur le marché, seul un compteur homologué avait été mis en avant durant l’année 2018 par le MTES, avec des délais d’acquisition de l’ordre de 6 mois, un coût d’investissement conséquent, et des références essentiellement basées sur le gaz naturel et non un biogaz de décharge extrêmement corrosif et de composition variable. Afin de permettre une saine concurrence, une démarche a été lancée au plus tôt auprès du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) pour mettre en place un processus de validation des matériels des constructeurs qui équipent actuellement les sites mais le calendrier n’est pas compatible avec la date limite d’obligation. Le Club Biogaz, la FNADE et AMORCE se sont donc de nouveau mobilisés en Juillet 2019 auprès du MTES pour obtenir un nouveau délai supplémentaire.

En complément, AMORCE avait proposé à ses collectivités adhérentes de faire remonter la problématique des compteurs homologués à leur préfet respectif en espérant une réaction en cascade à l’aide d’un courrier type pré-rédigé. 

Cette mobilisation a permis de repousser de nouveau d’un an le délai d’obligation d'homologation des compteurs biogaz au 1er Janvier 2021 puis à plusieurs reprise avec un nouveau report acté jusqu'au 1er janvier 2024 avec un courrier envoyé par AMORCE à la DGPR en octobre 2022.

Voici la liste de tous les arrêtés pour les justificatifs de reports d'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes :

Pour rappel, depuis le 28 novembre dernier, l'entreprise Fuji a obtenu la certification de ses compteurs et a donc pu commencer les travaux de mise en conformité.

Décret condition d'élimination

Comme cela avait été évoquée dans un précédent article, la période d’expérimentation avait été prolongée jusqu’au 31 août 2023. Elle doit permettre, entre autres, de tester les nouveaux modèles de documents justificatifs et les protocoles de caractérisation. 

 Suite aux retours de la première phase d’expérimentation, un travail d’harmonisation et de simplification a été réalisé sur les documents justificatifs. Un protocole de caractérisation alternatif, en plus de la caractérisation massique, et basé sur une caractérisation visuelle a été proposé à la suite d’échanges entre les parties prenantes et le Ministère. Il s'agissait de coller au plus près de la réalité de terrain et de prendre en considération les contraintes des opérateurs. Les deux options de caractérisation, massique et visuelle, sont donc retenues dans les projets de documents et pour cette nouvelle phase d'expérimentation. 

 Les retours des collectivités et des opérateurs qui sont appelés à tester ces nouveaux documents devraient aboutir à une nouvelle mise à jour à la suite de cette phase d'appréciation. Le protocole et les documents qui en découleront devraient ensuite s'imposer et devenir obligatoires à compter du 1er janvier 2024. 

 Les projets de nouveaux documents à tester sont accessibles sur le site du MTECT au lien suivant. Une nouvelle version de la FAQ plus complète est également accessible ici. Vous y trouverez également une attestation intermédiaire en annexe pour les regroupements de flux.

Vous trouverez également aux liens suivant les essais réalisés par deux collectivités lors de la nouvelle phase d'expérimentation et présenté en juillet dernier à la DGPR lors du dernier groupe de travail point d'étape :

A savoir que pour les résultats finaux du rapport de caractérisation et conformément au décret du 16 septembre 2021, le total des matériaux listés doit comprendre la part des valorisables et non valorisables sans distinctions même s’il est intéressant de voir la différence entre les gisements.

Plan de lutte face aux PFAS

Prévu dans le 4ème axe du plan de lutte face aux PFAS « Réduire les émissions des industriels émetteurs de façon significative » (article d’AMORCE), l’arrêté du 20 juin 2023 définit les modalités d'une campagne d'identification et d'analyse des PFAS qui doit être mise en œuvre pour les rejets aqueux de certaines ICPE soumises à autorisation.

Les principaux points à retenir

Dans un premier temps, l’arrêté précise quelles sont les installations soumises à la surveillance de l’ensemble de leurs points de rejets aqueux. Au nombre de 31 ICPE concernées, 7 concernent les collectivités compétentes en assainissement et gestion des déchets :

  • 2752. Stations d'épuration mixte
  • 2760. Installation de stockage de déchets à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2720
  • 2790. Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795
  • 2791. Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971
  • 3510.Traitement de déchets dangereux
  • 3540. Installation de stockage de déchets
  • 3710.Traitement des eaux résiduaires

L’arrêté s’applique aussi à tout exploitant d’ICPE soumise à autorisation mais non mentionnée dans les 31 installations de l’article 1 mais utilisant, produisant, traitant ou rejetant des PFAS. Au sens de cet article, il faut comprendre les rejets aqueux comme les effluents issus de l'activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement vers le milieu naturel, et rejets d'eaux pluviales susceptibles d'être polluées et les substances PFAS comme toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome H/Cl/Br/I lié.

Concrètement, chaque installation doit fournir (article 2), sous trois mois, la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées par ces installations, ainsi que les sous-produits issus de la dégradations de ces substances. Cette liste fournit à l’inspection des installations classées doit impérativement être mise à jour, y compris sur les molécules ayant été utilisées, produites, traitées ou rejetées avant la parution de l’arrêté.

Dans un second temps, l’arrêté donne la liste des substances qui vont rentrer dans les campagnes d’analyses des PFAS sur chaque rejet aqueux de l’installation, sont aussi compris les émissaires d’eaux de ruissellement des zones où ont été utilisées des mousses d'extinction d'incendie en quantité significative, ainsi que ceux d'eaux contaminées par des PFAS d'une manière plus générale.

L’article 3 désigne vingt substances PFAS obligatoirement analysées, ce sont les 20 substances considérées comme préoccupantes par la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), directive désormais transposée en droit français (voir les articles d’AMORCE sur le sujet). A titre illustratif, d'autres substances pouvant être analysées, quand listées et quantifiables, sont mentionnées.

Au niveau européen, une grande consultation vient d’être lancée relative à une interdiction globale de ces substances. D’une durée de 6 mois, elle fait suite à la demande officielle de restriction émise par l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède (soutenue par la France). 

Entendre par restriction, l’interdiction totale de production, de mise sur le marché et d’utilisation de tous les PFAS.

Organisée par l’Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA), les résultats de cette consultation publique seront analysés par l’agence avant de rendre ses conclusions pour analyse et décisions auprès de la Commission Européenne.

Voir également la note d'application de l'AM PFAS

AMORCE suit de près cette problématique et ne manquera pas d’informer sa communauté sur toutes les avancées réglementaires face aux PFAS.