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Energie et réseaux

Poursuite du service public de distribution du gaz dans les zones de dessertes exclusives en l'absence de contrat de concession signé (ENJ18)

Publiée le 12 octobre 2021

Le service public de distribution du gaz fait l’objet en France d’une législation et d’une organisation particulières reposant sur les principes suivants : 

  • Les collectivités territoriales détenant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz sont propriétaires des réseaux de distribution ;
  • La gestion de ces réseaux est obligatoirement concédée, dans les zones de desserte historiques, à un opérateur désigné par la loi : GRDF sur la plupart du territoire, d’autres entreprises locales de distribution (sociétés d’économie mixtes ou régies) par ailleurs ;
  • Le tarif d’acheminement du gaz, qui constitue une part de la facture de gaz des usagers, est déterminé par les pouvoirs publics (Commission de régulation de l’énergie et Ministère chargé de l’énergie).

Dans ce cadre particulier, les collectivités sont chargées par la loi de négocier et de signer, avec les opérateurs, des contrats de concession. Elles sont chargées, ensuite, d’en contrôler l’application. Depuis 2018, GRDF et des associations représentantes des collectivités négocient l’évolution du modèle national de contrat de concession qui date de 2010. Ce modèle servira ensuite de base aux négociations locales. Toutefois, il est important de rappeler que les collectivités ont la possibilité de négocier un contrat adapté aux enjeux locaux et à leur volonté politique. 

La présente note porte sur la poursuite du service public de distribution de gaz dans les zones de desserte exclusives en l'absence de contrat de concession signé. AMORCE y précise, avec l’appui de l’analyse d’un cabinet d’avocats, les dispositions applicables et des préconisations à l’attention des autorités organisatrices de la distribution de gaz.

 

Mise à jour

La présente note indique que le Conseil d’État aurait l’occasion de se prononcer spécifiquement sur cette question puisqu’une affaire en cours lui avait été soumise par le tribunal administratif de Lyon. Or, de puis la publication de cette, l’avis de celui-ci a été rendu. 

 

Celui-ci conclu à une solution différente de celle défendue dans la présente note. Selon le Conseil d’État, au terme du contrat, si les parties ne se sont pas entendues sur sa prorogation, sa reconduction, son renouvellement ou la conclusion d'un nouveau contrat, le contrat cesse de produire ses effets pour l'avenir. Cet avis est, dès lors, à prendre en compte et pousse à la mise en oeuvre des préconisations présentées dans cette note.

 

Vous pouvez retrouver une analyse détaillée de la décision au lien suivant.

INTRODUCTION (P. 2)
1. OPTION 1 - LA CONCLUSION D’UN AVENANT (P. 2)
2. OPTION 2 - LA PRISE D’UNE DÉLIBÉRATION (P. 3)
3. OPTION 3 - LAISSER LA SITUATION EN L’ÉTAT (P. 3)

Joël RUFFY

Responsable du Pôle juridique et fiscal et du Service institutionnel et médias

jruffy@amorce.asso.fr