24 avril 2023 - Actualités
Communautés d’énergie : un cadre juridique enfin précisé
Alors qu’un décret était attendu pour définir le cadre juridique des communautés d’énergies renouvelables et des communautés énergétiques citoyennes, c’est finalement dans la loi d’accélération de la production ENR qu’ont été intégrées les principales mesures. Retour sur les principaux éléments adoptés.
Pour rappel, la définition des communautés d’énergies renouvelables (CER) et des communautés énergétiques citoyennes (CEC) ont été introduites par deux directives européennes, respectivement la directive pour les énergies renouvelables (UE 2018/2001) et la directive sur le marché intérieur d’électricité (UE 2019/944). Ces deux notions ont ensuite été transposées aux articles L291-1 et suivants du code de l’énergie, mais étaient toutefois en attente d’un décret d’application visant à instaurer le cadre précis de ces communautés.
AMORCE avait dès lors participé au groupe de travail ministériel visant à l’élaboration de ce décret, dont la parution était attendue. Finalement, la plupart des mesures ont été reprises dans la loi du 10 mars dernier sur l’accélération de la production d’EnR. Concrètement, la loi précise les formes que peuvent prendre ces communautés. Ces dernières peuvent ainsi prendre la forme de SA, de SAS, de SCIC, ou encore d’une association loi 1901.
- Qui peut participer aux communautés d’énergie ?
Une des questions centrales était de savoir quelles structures pouvaient intégrer ces communautés. Si certaines catégories étaient déjà permises dans ces communautés (citoyens, collectivités, PME notamment), plusieurs catégories ont été ajoutées :
CER | CEC | |
Catégories existantes | Personnes physiques, PME, collectivités territoriales et leurs groupements, associations | Personnes physiques, collectivités territoriales et leurs groupements, petites entreprises (au sens de la directive 2019/944) |
Catégories nouvelles | Les sociétés d’économies mixtes locales, les fonds d’entreprenariat social spécialisés dans l’investissement en capital dans les ENR, les sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément « ESS » | Les sociétés d’économies mixtes locales, les fonds d’entreprenariat social spécialisés dans l’investissement en capital exerçant les missions dévolues à la CEC, les sociétés ayant pour objet le les missions dévolues à la CEC et bénéficiant de l’agrément « ESS », associations dont les membres sont des personnes physiques, PME, collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des SEM |
- Précision sur les notions d’autonomie et de contrôle effectif
La notion d’autonomie des communautés a été intégrée dans le code de l’énergie. Le texte fait référence à la notion d’autonomie prévue par l’article 3 de l’annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des PME. Pour rappel, ce texte précise qu’est autonome une entreprise dont aucun actionnaire ne détient plus de 25% du capital.
La loi du 10 mars précise également la notion de contrôle effectif : les personnes éligibles au contrôle effectif doivent détenir plus de 40% des droits de vote et aucune autre catégorie ne détient une fraction supérieure. Le contrôle doit être partagé par au moins deux catégories de personnes éligibles, sauf dans le cas où il s’agit de plus de 20 personnes physiques. Les personnes physiques constituent une catégorie dès lors qu’elles sont au moins 20. Ce contrôle doit être garanti dans les statuts pour la durée de la communauté.
Ainsi les personnes éligibles au contrôle effectif sont : les collectivités ou groupements, les petites entreprises, les personnes physiques (dès qu’elles sont plus de 20), les SEM, les fonds d’entreprenariat social dédiés aux EnR et les entreprises solidaires d’utilité sociale. Pour la CER, la loi impose que la communauté soit effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable concernés.
A noter qu’il existe désormais un droit de préemption des collectivités ou groupements dont la participation est la plus élevée dès qu’il y a vente de parts de capital, uniquement pour les CER.
Si l’essentiel du décret a donc été repris dans la loi, certaines mesures doivent toujours faire l’objet d’un décret (pris en Conseil d’État après avis de la Commission de régulation de l’énergie, pour l’application de ces dispositions), notamment les conditions de participations des associations, ainsi que les conditions d’indemnisation du gestionnaire par la communauté. AMORCE va publier très prochainement une note détaillée sur la composition et le fonctionnement de ces communautés d’énergie.
Vous pouvez dès à présent consulter notre note de décryptage des principales mesures de la loi d’accélération des ENR impactant les collectivités.
Contact : Robin Fraix-Burnet