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04 juillet 2019 - Question adhérent

Question de la quinzaine : quelle est la fraction considérée comme renouvelable dans la chaleur issue d’une UVE ?

L’article L211-2 du code de l'énergie précise que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers est considérée comme de la biomasse, donc comme une source d’énergie renouvelable. Du fait de l’hétérogénéité des déchets ménagers incinérés, on admet communément que 50% du contenu énergétique des tonnages incinérés est renouvelable (arrêté du 08/11/07 qui porte spécifiquement sur l’électricité, mais la même convention est retenue pour la chaleur par l’ensemble des acteurs - Eurostat, l’Agence internationale de l’énergie, la DGEC…).

 

A noter qu’au niveau européen, la fraction biodégradable est reconnue comme une source d’énergie renouvelable depuis 2001 (directive 2001/77/CE). L’objectif de 32% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique pour 2030, prévu par la nouvelle directive énergies renouvelables, intègre donc la part biodégradable des déchets municipaux parmi les sources d’énergie renouvelables. 

 

Si une moitié de l’énergie valorisée est considérée comme renouvelable, c’est bien la totalité de cette énergie qui vient en substitution des filières classiques de production d’énergie. Ainsi, la totalité de la chaleur provenant d’une UVE est comptée comme «EnR&R» dans le mix énergétique d’un réseau de chaleur. Elle peut donc être comptabilisée dans son ensemble pour le bénéfice du taux de TVA réduite sur la vente de chaleur ou la possibilité de classement.