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01 mars 2018 - Actualités

Quel devenir pour les SEMOP suite au transfert des compétences « eau » et « assainissement » ?

Entreprise publiques locales

Actualité extraite de la LAA de mars 2018

 

Le transfert obligatoire des compétences «eau » et «  assainissement  » des communes à leurs EPCI au 1er janvier 2020, prévu par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la RÉpublique (NOTRE) du 7 août 2015, soulève un certain nombre d’interrogations pour les collectivités. L’une d’entre elles porte sur le devenir des sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP) ayant été constituées par les communes pour assurer le service public de distribution de l’eau potable ou de l’assainissement.

 

En effet, une SEMOP est une société anonyme constituée à l’issue d’un appel d’offres par lequel la commune concédante choisit l’actionnaire opérateur qui s’associera avec elle pour former la société qui sera titulaire du contrat (délégation de service public ou marché public).

Le transfert de la compétence «  eau  » interroge donc sur les modalités de modification du contrat et de cession des actions détenues par la commune. Une question en ce sens a été posée par Jean-Marie Sermier au Ministre de la cohésion des territoires, le 18 juillet 2017 (Assemblée nationale, débats parlementaires, JO du 17 octobre 2017, pp. 4985-4986).

 

M. le Ministre rappelle que le transfert de la compétence qui fait l’objet du contrat conclu avec la SEMOP entraîne automatiquement une modification des actionnaires de la SEMOP. Ainsi, la collectivité territoriale ou le groupement qui était à l’origine actionnaire de la SEMOP doit céder à la collectivité ou au groupement qui bénéficie du transfert de compétence ses actions, à leur valeur nominale et à la date à laquelle le transfert de la compétence est devenu exécutoire (voir II de l’article 1541-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT)). Par conséquent, à compter du 1er janvier 2020, les EPCI bénéficiaires de la cession se substitueront aux communes cédantes dans les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l’objet de la SEMOP.

 

Toutefois, cette substitution n’entraînera pas automatiquement une modification du contrat. En effet, l’alinéa 8 de l’article L. 5211-17 du CGCT prévoit qu’en cas de substitution d’un EPCI aux communes qui le composent, suite à un transfert de compétences, « les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties » . Autrement dit, même si le transfert de compétences impacte les parties à la SEMOP, il n’entraîne pas nécessairement une modification du contrat. Il n’entraîne pas non plus un droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant (voir article L. 5211-17 alinéa 8 du CGCT).

 

Contact: Florent COSNIER