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19 juin 2019 - Actualités

Précisions jurisprudentielles sur les dépenses éligibles à la R2 électricité

Le TA de Nantes a apporté des précisions sur le terme E intervenant dans le calcul de la redevance d’investissement dite « R2 » prévue par les contrats de concession relatifs à la distribution publique d’électricité à l’annexe 1 du cahier des charges modèle 1992. Le terme E correspond au montant total hors TVA des travaux d’investissement sur les installations d’éclairage public, mandaté par les collectivités. En application de la formule de calcul prévue contractuellement, seul 30% du montant total est éligible à la redevance R2.

Le TA de Nantes a apporté des précisions sur le terme E intervenant dans le calcul de la redevance d’investissement dite «R2» prévue par les contrats de concession relatifs à la distribution publique d’électricité à l’annexe 1 du cahier des charges modèle 1992. Le terme E correspond au montant total hors TVA des travaux d’investissement sur les installations d’éclairage public, mandaté par les collectivités. En application de la formule de calcul prévue contractuellement, seul 30% du montant total est éligible à la redevance R2.

 

La société Enedis contestait la prise en compte des dépenses effectuées «au seul motif qu’elles seraient par nature dissociables du réseau de distribution électrique concédé» .

 

Toutefois, le Tribunal rejette cette argumentation et valide la rédaction du cahier des charges. Une autorité concédante n’a pas à démontrer que des travaux réalisés sur le réseau d’éclairage public seraient indissociables du réseau de distribution électrique pour pouvoir les intégrer dans le terme E. En revanche, le Tribunal fait droit à la demande de la société Enedis en tant qu’elle porte sur la déduction du terme E des frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, de coordination sécurité et protection de la santé, dont la finalité n’aurait pas été justifiée par l’autorité concédante.

 

Dans le nouveau modèle de cahier des charges négocié en 2017, le terme E ne figure plus dans la formule de la R2. Un terme plus large lui est substitué. Il comprend les dépenses sur le réseau d’éclairage mais peut également porter sur d’autres investissements liés à la transition énergétique. Les collectivités AODE devront s’en emparer et pourront s’appuyer sur cette interprétation jurisprudentielle.