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25 août 2026 - Actualités

Loi d’urgence agricole : conformité à la Constitution et promulgation du texte

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 août 2026, sa décision sur la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, après avoir été saisi par deux groupes de plus de 60 députés contestant plusieurs dispositions du texte. La décision déclare l’essentiel de la loi conforme à la Constitution, tout en censurant plusieurs dispositions, notamment certaines dispositions du volet eau. La loi a finalement été promulguée le 18 août 2026 sous le numéro loi n° 2026-796 et publiée au Journal officiel le 19 août.

À noter : dans la version définitive de la loi, le volet consacré à l’eau figure au titre III, chapitres Ier et II, aux articles 13 à 29, contre les articles 5 à 8 dans les versions antérieures du texte.

 

Une saisine portant sur de nombreuses dispositions de la loi

 

Les deux saisines parlementaires contestaient la conformité à la Constitution de nombreuses dispositions, notamment au regard de la Charte de l’environnement, du principe d’égalité devant la loi, du droit de propriété ou encore du droit à un recours juridictionnel effectif.

Les députés requérants contestaient notamment l’article 6, relatif à la possibilité de déroger, sous certaines conditions, à l’interdiction d’utilisation de certains néonicotinoïdes et substances assimilées. Ils soutenaient notamment que cette disposition constituait un cavalier législatif et méconnaissait plusieurs exigences de la Charte de l’environnement, le droit à la protection de la santé et le droit à un recours juridictionnel effectif.

Plusieurs dispositions du volet eau étaient également contestées, notamment les articles 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29, au regard notamment des exigences de protection de l’environnement, du principe d’égalité et du principe de non-régression.

 

Le Conseil constitutionnel censure plusieurs dispositions

 

  1. Plusieurs censures pour « cavalier législatif »

Le Conseil constitutionnel a censuré, comme dépourvus de lien, même indirect, avec le projet de loi initial :

  • le 3° de l’article 14, relatif aux opérations de curage de certains plans d’eau existants ;
  • l’article 16, relatif à l’instruction des demandes de renouvellement ou de modification d’autorisations environnementales concernant certaines piscicultures ;
  • l’article 26, qui permettait, dans certaines circonstances, la suspension temporaire par décret de la perception de la redevance pour pollutions diffuses ;
  • l’article 32, relatif à la prise en compte de certaines constructions et installations agricoles dans le décompte de l’artificialisation ;
  • l’article 36, relatif à différentes dispositions du code de l’environnement ;
  • l’article 55, relatif aux allégations concernant la rémunération des agriculteurs.

Concernant le volet eau, la censure de l’article 26 est particulièrement importante : le dispositif permettant de suspendre temporairement la perception de la redevance pour pollutions diffuses disparaît donc de la loi. Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur le fond de cette disposition, la censure étant fondée sur sa procédure d’adoption. 

 

      2. Deux censures sur le fond

Le Conseil constitutionnel a également censuré :

  • l’article 35, qui instituait une servitude d’utilité publique de voisinage agricole : le dispositif portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par la Déclaration de 1789 ;
  • une partie de l’article 46, qui limitait le droit à l’information et à la participation du public en matière environnementale aux personnes justifiant d’un intérêt à agir.

 

      3. Les dispositions validées sous réserves

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 6, qui permet, sous conditions strictes et pour certaines cultures, de déroger à l’interdiction d’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou substances assimilées.

Le Conseil relève notamment que le dispositif est encadré par plusieurs garanties : intervention de l’ANSES, durée limitée des dérogations, ciblage sur certaines cultures, existence d’une menace grave pour la production, absence d’alternatives suffisantes, mise en place d’un programme de recherche et absence de risques significatifs pour la santé ou l’environnement.

 

Deux réserves d’interprétation sont toutefois formulées :

  • l’ANSES doit pouvoir limiter géographiquement le champ des dérogations ;
  • l’absence de décision de l’ANSES dans le délai de deux mois doit être regardée comme un refus et non comme une acceptation tacite.

 

Enfin, concernant les zones humides, le Conseil constitutionnel a assorti l'article 27 d’une réserve d’interprétation importante : une installation de stockage d’eau ne peut pas, en elle-même, être considérée comme une zone humide. Les dispositions permettant de prendre en compte des zones humides créées à l’occasion d’une installation de stockage doivent uniquement permettre de comptabiliser des actions de restauration ou d’extension d’une zone humide réalisées par le maître d’ouvrage, sous réserve de l’équivalence des fonctionnalités écologiques et de l’effectivité des gains écologiques. 

 

Un article 29 sur les captages prioritaires validé par le Conseil constitutionnel

 

L’article 29, ancien article 8, qui réforme le dispositif de protection des captages d’eau potable, était également contesté.

Les députés requérants critiquaient notamment l’exclusion du classement en « point de prélèvement prioritaire » de certains points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances interdites sur le territoire national. Ils estimaient que cette disposition risquait de priver d’actions de protection un nombre important de captages contaminés par des pollutions persistantes et qu’elle méconnaissait notamment la Charte de l’environnement, le droit à la protection de la santé et le principe de non-régression.

 

Le Conseil constitutionnel a toutefois validé cette disposition. Il considère que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général consistant à concentrer l’intervention obligatoire de l’État sur les captages dont la pollution est liée à des substances encore autorisées et actuellement utilisées, notamment par les exploitations agricoles. 

 

Le Conseil constitutionnel souligne néanmoins deux garanties importantes :

  • l’absence de classement en « point de prélèvement prioritaire » signifie uniquement que l’intervention obligatoire du préfet et la mise en place de son programme d’actions ne s’appliquent pas à ces captages ;
  • cette exclusion ne dispense pas la personne publique responsable de la production d’eau de son obligation de contribuer à la préservation de la ressource et de mettre en œuvre un plan d’action visant à maintenir ou améliorer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

 

Une loi désormais promulguée et une mobilisation qui se poursuit

 

À la suite de la décision du Conseil constitutionnel, la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a été promulguée le 18 août et publiée au Journal officiel le 19 août 2026.

 

Tout au long de l’examen parlementaire, AMORCE s’est fortement mobilisée afin d’obtenir la suppression des dispositions les plus préoccupantes et de faire intégrer plusieurs de ses propositions en matière de gestion de l’eau.

 

L’association a notamment porté des propositions relatives à la création d’une redevance sur les metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés, à l’obligation de télérelève pour les gros prélèvements, à la fixation d’objectifs de résorption des captages dépassant les valeurs limites assignés aux préfets, ainsi qu’à la mise en place d’un dispositif de protection des captages à deux échelles, reposant sur une responsabilisation renforcée de l’État.

Certaines de ces propositions avaient été adoptées en commission à l'Assemblée nationale avant d’être supprimées lors de l’examen en plénière. La mobilisation d’AMORCE a néanmoins permis de porter ces enjeux et d’alimenter le débat parlementaire tout au long de l’examen du texte.

 

À l’approche de la commission mixte paritaire, AMORCE a transmis aux parlementaires plusieurs propositions de compromis et appelé l’ensemble de ses adhérents à se mobiliser pour alerter sur les risques du volet eau et demander son retrait, aux côtés des principales associations représentatives des collectivités et des acteurs de l’eau. Cette mobilisation s’est également traduite par une conférence de presse organisée lors du colloque AMORCE consacré aux polluants émergents, début juillet.

Si les négociations ont été particulièrement complexes, la mobilisation collective a permis d’éviter plusieurs évolutions particulièrement préoccupantes et de limiter la portée de certaines dispositions du volet eau.

 

AMORCE restera désormais particulièrement attentive à la publication des décrets d’application, dont plusieurs détermineront concrètement la portée des nouvelles dispositions, et participera aux consultations publiques à venir, notamment dans le cadre du groupe national Captages auquel l’association participe.

L’association suivra également avec attention la mise en œuvre opérationnelle de ces nouvelles dispositions dans les territoires et continuera à porter la nécessité d’une véritable loi sur l’eau multisectorielle, notamment dans le cadre des prochaines échéances présidentielles.

 

Contact : Anna FIEGEL 

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