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01 septembre 2019 - Actualités

Les règles de calcul des objectifs européens de la Directive déchets enfin encadrées

La décision d'exécution UE 2019/1004 du 7 juin 2019 vient notamment préciser la méthode de calcul des biodéchets municipaux recyclés (dont triés à la source) et des métaux recyclés après incinération

Actualité extraite de la LAA 62 de Septembre 2019

 

Afin de garantir des conditions uniformes d’application des objectifs de la Directive déchets de 2018 et la comparabilité des données à transmettre entre les états membres, la Commission devait adopter un acte d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données, en particulier au niveau de la méthodologie commune pour le calcul du poids des métaux ayant été recyclés et des biodéchets triés et recyclés à la source. C’est chose faite avec la décision d’exécution 2019/1004 du 7 juin 2019 qui définit en particulier les règles de calcul permettant de vérifier si les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux fixés la Directive déchets ont été atteints.

Pour rappel, les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux fixés par la Directive déchets de 2018 (en poids global) sont :

  • 50% en 2020,
  • 55% en 2025,
  • 60% en 2030
  • 65% en 2035

 

Les déchets municipaux correspondent globalement aux DMA hors inertes.

Comme le reprécise la décision, ce sont les déchets qui entrent dans une opération de recyclage ou qui sont sortis du statut de déchet qui doivent être utilisés pour le calcul des objectifs pour 2025, 2030 et 2035. Toutefois, les États membres peuvent recourir à une dérogation et mesurer les déchets municipaux à l'issue d'une opération de tri (ce sera probablement le cas pour la France), à condition que les pertes ultérieures liées au traitement préalable à l'opération de recyclage soient déduites (par application d’un taux moyen de perte/refus par filière de valorisation finale par exemple) et que les déchets issus de l'opération de tri soient effectivement recyclés. Il s’agit donc bien de raisonner clairement en déchets effectivement recyclés, déduction faite des refus de tri. Pour mieux encadrer la comparabilité des données sur le recyclage des déchets municipaux communiquées par les différents États membres, il était devenu en effet nécessaire d'établir des règles plus détaillées concernant la manière dont les quantités de déchets triés devraient être prises en compte pour le calcul de la quantité entrant dans l'opération de recyclage, ainsi que la manière de calculer les quantités de déchets municipaux recyclés dans les cas où le traitement des déchets produit non seulement des matériaux recyclés (métaux extraits après incinération par exemple), mais aussi des combustibles ou d'autres moyens de produire de l'énergie ou des matériaux de remblayage. Pour le textile par exemple, seul le textile trié ne faisant pas l’objet d’un traitement supplémentaire avant son utilisation pour la production de fibres textiles, de chiffons ou de granulats sera comptabilisé comme recyclé.

 

 

Le document précise en particulier la méthode de calcul des biodéchets municipaux recyclés.La quantité de biodéchets municipaux recyclés soumis à un traitement aérobie ou anaérobie n'inclut que les matières qui font effectivement l'objet d'un traitement aérobie ou anaérobie, à l'exclusion de toutes les matières, y compris biodégradables, qui sont retirées mécaniquement pendant ou après l'opération de recyclage (refus déduits donc).

 

À partir du 1er janvier 2027, les États membres peuvent comptabiliser les biodéchets municipaux comme étant recyclés uniquement si :

a) ils sont collectés séparément à la source ;

b) ils sont collectés avec des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, conformément à l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/98/CE ; ou

c) ils sont séparés et recyclés à la source.

 

Comme AMORCE avait déjà pu le souligner, les déchets biodégradables issus d’un tri mécano-biologique ne pourront donc plus être comptabilisés à partir de 2027. 

En ce qui concerne le calcul des biodéchets séparés et recyclés à la source, il n'est pas toujours possible de mesurer ce qui entre réellement dans l'opération de recyclage ou ce qui en sort réellement, car ces biodéchets sont en général gérés individuellement par les ménages (en gestion de proximité des biodéchets - compostage individuel ou collectif). C’est pourquoi l'annexe II propose aux états membres une méthode commune et rationnelle pour calculer la quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source, devant garantir un niveau élevé de fiabilité des données communiquées. La quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source, déterminée conformément à l’annexe II, doit être incluse à la fois dans la quantité de déchets municipaux recyclés et dans la quantité totale de déchets municipaux produite.

 

La méthode de calcul des biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source détaillée en annexe II s’appuie sur le nombre d’unités de recyclage actives (composteurs individuels ou collectifs) utilisées par les producteurs de déchets (comptabilisés à partir des registres existants ou estimés à partir d’enquêtes auprès des ménages) ainsi que sur la masse des biodéchets municipaux alimentaires et de cuisine ainsi que de jardin ou de parc recyclés à la source par unité de recyclage active. Cette mesure peut être réalisée directement, en mesurant les quantités entrantes ou sortantes. Elle devra, dans la mesure du possible, être effectuée par les autorités publiques ou en leur nom. Lorsque la mesure est effectuée sur les quantités sortantes, un coefficient fiable doit être appliqué pour calculer la quantité entrante. L’autre possibilité est de réaliser une mesure indirecte, sur la base d’enquêtes sur la composition des déchets municipaux collectés : pour ce faire, la quantité de biodéchets contenue dans les déchets municipaux dans les zones où une séparation et un recyclage à la source sont réalisés doit être évaluée ainsi que la quantité de biodéchets des déchets municipaux dans les zones où cette séparation n’est pas réalisée. La différence entre les deux représente la quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source. La détermination des quantités de biodéchets séparés et recyclés à la source doit tenir compte de plusieurs éléments : la taille et le type de ménage, la taille et le mode de gestion des jardins et parcs, le système de collecte disponible (notamment le recours à titre complémentaire à des services de collecte des biodéchets) et le niveau et les caractéristiques saisonnières de la production de biodéchets municipaux. Les enquêtes destinées à recueillir les données utilisées pour le calcul des formules devront être réalisées au moins tous les 5 ans.

 

En ce qui concerne la valorisation des graves de mâchefers, en rappel, seul le recyclage des métaux séparés après incinération des déchets municipaux est à prendre en compte : l'utilisation des mâchefers en technique routière n’est pas considérée comme du recyclage pour l’Europe. La décision d’exécution acte la méthodologie commune à prendre en compte pour le calcul du poids des métaux ayant été recyclés (cf. annexe III) : la masse totale de métaux sera obtenue par le produit de la quantité totale de métaux extraite des mâchefers bruts (ou issue d’incinération dans le cas ou des flux de métaux seraient directement extraits) avec un taux de pureté moyen issu de données collectées au moyen d’enquêtes régulières qui seront menées auprès des unités de recyclage. A noter que le taux de recyclage s’applique uniquement aux déchets municipaux. Dans le cas d’une co-incinération avec d’autre déchets, la quantité de métaux recyclés à considérer ne devra tenir compte que de la part associée aux déchets municipaux.

AMORCE attend maintenant de connaître plus précisément si la méthode de calcul nationale des objectifs de valorisation matière de la loi de transition énergétique et/ou de la future loi anti-gaspillage et économie circulaire sera strictement conforme avec ces orientations ou plus souple (incluant les mâchefers valorisés par exemple). Pour l’instant et dans l’attente d’une méthode de calcul nationale clarifiée, les taux de valorisation matière nationaux des DMA (statistiques issues de SINOE déchets) sont principalement calculés sur la base des tonnages orientés vers les installations de valorisation (tonnages entrants donc, refus de tri non déduits).

 

Contacts : Océane Rase-Pourchon, Jessica TILBIAN, Christelle RIVIERE