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01 septembre 2019 - Actualités

Les enjeux juridiques de la communication en période pré-électorale

Avec les élections municipales de 2020, certaines règles sont à respecter pour éviter toute sanction ou annulation de candidature

A l’approche des élections, la communication des collectivités et des candidats aux élections municipales et communautaires est soumise à̀ des règles particulières, définies par le code électoral. La jurisprudence est également abondante en la matière. L’ensemble des éléments évoqués ci-après concernent l’exercice par les collectivités de leur compétence en matière de déchets, d’énergie et d’eau et de la communication mise en place autour des réalisations de la collectivité.

 

Le cadre juridique est constitué de deux dispositions principales : les articles L.52-1 et L.52-8 du Code électoral.

 

L’article L. 52-1 prévoit qu'à “compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin”.

 

Des sanctions pèsent sur la personne qui viole cette interdiction, tant sur le plan politique (annulation de l’élection) que sur le plan pénal.

 

L’article L.52-8 qui produit également des effets sur la communication de la collectivité et des candidats. Il prohibe durant la même période les dons des personnes morales au profit d’un candidat même réalisés de manière indirecte.

 

Les sanctions de la méconnaissance de l’article L.52-8 pour le candidat sont multiples : rejet des compte, inéligibilité, annulation de l’élection, non remboursement des dépenses, etc.

 

Au-delà de ces textes, il convient de garder à l’esprit que les dispositions sont soumises à l’interprétation du juge. Il appréciera concrètement et au regard du contexte local et de l’élection si une mesure est en contradiction ou non avec ces principes. Toutefois, le juge a pu dégager quatre principes à respecter.

 

Ces quatre principes sont d’application alternative et non cumulative. Il convient pour les collectivités de les prendre en compte dans l’ensemble de leurs opérations de communication en période pré-électorale.

 

Principe d’antériorité

Ce principe exige que l’initiative de communication envisagée ait déjà été prise, qu’elle soit habituelle. La collectivité peut continuer de communiquer avec ses outils, à organiser des manifestations, dès lors que ces initiatives ont un caractère habituel, traditionnel et ne sont pas assorties d’actions destinées à influencer les électeurs.

 

Principe de régularité

Le principe de régularité impose que le rythme d’une initiative de communication ne soit pas modifié.

 

Principe d’identité

Le principe d’identité suppose qu’il ne soit pas apporté de changement dans la forme de la communication : dans une publication la présentation doit être la même, les rubriques, la pagination doivent être semblables.

 

Principe de neutralité

Le principe de neutralité des moyens ou initiatives relevant de la communication est sans aucun doute le plus important d’entre tous. La communication mise en œuvre ne doit pas faire référence aux élections à venir (sauf et uniquement pour en préciser les dates) ou mettre en avant l’action du candidat sortant. Elle doit s’efforcer d’être informative. Même si les autres principes sont respectés, le défaut de neutralité fait peser un risque important sur la mesure.

 

En définitive, il s’agit de veiller à communiquer « normalement », comme s’il n’y avait pas d’élections en perspective. Ce qui ne veut pas dire non plus qu’on ne puisse pas du tout innover. Il est normal que les outils de communication se perfectionnent ou que de nouveau projets se réalisent durant cette période. La logique à garder en tête est que les nouveaux outils ou la communication doit avoir pour seul but d’informer les habitants. C’est au regard de son contenu qu’il sera apprécié s’il s’agit d’une initiative électoraliste, mais aussi de l’ampleur donnée à son lancement et de la communication mise en œuvre.

 

Les règles énoncées ci-dessus s’appliquent durant la période dite pré-électorale et sur le territoire concerné par l’élection. En ce sens, la participation d’une collectivité à un événement ou une publication d’AMORCE pour présenter un retour d’expérience ne contrevient pas à ces dispositions.

 

Concernant la période, la lecture conjointe des deux articles référencés ci-dessus fait que la période « préélectorale » en question est réduite à six mois (au lieu de douze mois auparavant). Elle débute le 1er jour du 6ème mois précédent le mois de l’élection. C’est donc bien à partir de la date du 1er septembre 2019 que les règles et principes énoncés ici s’appliquent. 

 

La communication des candidats détenteurs d’un mandat est pareillement limitée durant cette même période.

 

Il doit être veiller à ce que la communication individuelle du candidat ne soit pas confondue avec une opération de communication de la collectivité. Il est, par conséquent, conseillé de veiller à ce que les outils de communication mis en place par le candidat soit bien distinct des outils de communication de la commune. Par exemple, la charte graphique utilisée doit être bien distincte de celle de la collectivité afin d’éviter toute confusion.

 

De même, l’article L.52-8 du Code électoral prohibe la facilitation ou le financement indirect de la communication du candidat par la collectivité. 

 

Outre le respect de ces principes concernant tant la communication de la collectivité que celle de l’élu, plusieurs précautions peuvent être utilement prises : la constitution d’une cellule dédiée chargée de centraliser la communication et ayant une vue d’ensemble sur les actions menées, la formation des personnels et des élus, etc.

 

AMORCE réunissait ses adhérents déchet le 10 septembre dernier pour aborder ces questions, le compte-rendu est d’ores et déjà disponible sur notre site internet.

 

Contacts : Mathieu BONNARIC & Joël RUFFY